L'acceptation expresse d'une donation, notamment d'un don manuel, par le donataire entraîne en principe la soumission de la transmission aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quel que soit son montant. Il est toutefois admis que les présents d'usage n'ont pas à être soumis aux DMTG (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, 28 janv. 2014, n° 250).
Cette solution pragmatique permet de tenir compte de l'usage consistant à offrir, à l'occasion de certains événements usuels, un présent d'un montant modique dans le cadre des relations affectives familiales ou amicales. Elle découle de la règle établie par l'article 852 du Code civil, selon laquelle les présents d'usage ne sont pas rapportables à la succession du disposant, sauf volonté contraire de sa part, le caractère de présent d'usage s'appréciant à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
La Cour de cassation, dans l'interprétation de ces règles, n'a établi aucun seuil maximal, que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue, permettant de distinguer entre le présent d'usage et les autres donations.
La jurisprudence rappelle en revanche de manière constante que la qualification de présent d'usage résulte d'un examen circonstancié de chaque situation de fait, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
C'est également la position retenue par l'administration fiscale qui ne fixe pas de montant fixe ou de pourcentage de la fortune du donateur en-deçà duquel il y aurait lieu de retenir systématiquement la qualification de présent d'usage, mais qui rappelle que la nature de la transmission doit faire l'objet d'une appréciation cas par cas (rescrit n° 2013/05, 3 avr. 2013, repris au BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 préc., n° 260).
Cette position tire les conséquences du fait que le présent d'usage est une notion éminemment factuelle, un don n'étant pas modeste ou important dans l'absolu mais uniquement par rapport à la fortune du donateur, ce qui la rend incompatible avec l'application de critères normatifs prédéfinis, qui pourraient au surplus être source d'inégalité entre les contribuables.
(Rép. min. n° 22066 : JOAN, 31 déc. 2019, p. 11532, Le Meur A.)