Divorce : l’époux non-occupant peut obtenir l’attribution préférentielle du logement

L’article 831-2, 1° du Code civil dispose que le conjoint peut demander l'attribution préférentielle du logement sous réserve que le bien lui serve effectivement d'habitation. Selon un parlementaire, il arrive toutefois que le juge accorde une dérogation pour l'époux demandeur qui a été contraint de ne plus résider dans le logement familial. Aussi, il a demandé au gouvernement de lui expliciter les conditions dans lesquelles l'époux non-résident peut solliciter cette attribution.

La ministre de la Justice répond que :

  • il résulte effectivement de l'application combinée des articles 267 et 831-2, 1° du Code civil que le juge du divorce peut statuer sur une demande d'attribution préférentielle du logement familial formée par l'un des époux ;
  • le principe est que l'époux qui formule cette demande doit résider effectivement dans ce logement pour bénéficier de l'attribution préférentielle ;
  • ainsi, il n'est pas possible de demander l'attribution préférentielle d'une résidence secondaire au stade du divorce par exemple ;
  • cependant, la jurisprudence a dégagé des exceptions à ce principe et le juge du divorce est donc contraint de s'interroger sur le motif de l'occupation ou de la non-occupation du logement par le demandeur. Ainsi, lorsque le départ du logement a été motivé par des violences conjugales et même si la jouissance du logement a été accordée à l'autre époux par l'ordonnance de non-conciliation, l'époux qui avait été contraint de le quitter peut légitimement demander l'attribution préférentielle de l'ancien domicile familial ;
  • le juge doit donc faire une analyse de chaque situation et ne peut se borner à constater que l'époux demandeur ne réside pas habituellement dans le logement concerné ;
  • cette jurisprudence est en phase avec l'effort déployé par le Gouvernement pour lutter contre les violences conjugales et favoriser l'attribution du logement à la personne victime de violences.

Rép. min. n° 28635 : JOAN, 2 juin 2020, p. 3866, Descamps B.

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