Devoir d’investigation du notaire en matière de bornage en cas de vente d’un terrain

Interrogé par un député sur les difficultés rencontrées, après la signature d'un acte de vente, en raison d’un défaut de bornage de la propriété vendue, le garde des Sceaux apporte les précisions suivantes.

Le bornage étant une obligation de voisinage, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Lorsque le bornage est réalisé à l'amiable, un procès-verbal d'abornement consigne la limite séparative des fonds. Lorsque le propriétaire se heurte au refus de son voisin, il peut exercer une action en bornage devant le juge judiciaire et une décision de justice détermine alors la limite séparative des fonds.

Les procès-verbaux et les décisions judiciaires constatant un bornage étant obligatoirement publiés à la conservation des hypothèques, le futur acquéreur et son notaire, sont en mesure de savoir si un bornage a déjà été réalisé et publié. À cet égard, les prescriptions de l'article L. 111-5-3 du Code de l'urbanisme, qui concernent toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain, indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte, obligent le notaire à rechercher l'existence d'un bornage pour assurer la perfection formelle de son acte. En l'absence de prescription légale, le notaire, investi d'un devoir de conseil, apprécie les vérifications qu'il doit accomplir dans l'intérêt de son client et, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, engage sa responsabilité professionnelle si un défaut d'investigation a causé un préjudice à son client. À défaut de bornage, déjà réalisé, il est toujours loisible au futur acquéreur de demander au vendeur de procéder à celui-ci avant la passation de la vente.

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