À la suite d’un différend entre les associés au sein d’une SCP d’avocats, deux retrayants de la SCP saisissent le bâtonnier de l’ordre des avocats de leur barreau, par lettre du 23 mars 2010, d’une demande d’arbitrage portant notamment sur l’établissement des comptes intermédiaires à la date de leur retrait, et sur la valorisation de leurs parts sociales détenues dans la SCP. Par une décision avant dire droit, le bâtonnier désigne un expert, en cette qualité pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCP et en qualité de sapiteur pour lui proposer des éléments lui permettant de trancher les autres points en litige, puis statue par décision du 27 février 2017.
L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l’article 1843-4 du Code civil. Dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n’y déroge qu’en ce qu’il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. C’est donc à bon droit qu’ayant constaté que l’expert avait été désigné le 21 juin 2010, la cour d’appel de Rennes retient que son évaluation était soumise aux dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil et qu’elle-même ne pouvait procéder à l’évaluation des parts sociales.
Mais la cour d’appel qui, pour écarter le caractère impératif de l’évaluation par l’expert des parts de la SCP, retient qu’en se fondant sur une disposition abrogée qui a déterminé son choix et en refusant de prendre en compte un usage non discuté conforme tant au règlement intérieur qu’aux statuts modifiés et créateurs de droit, l’expert a commis une erreur grossière quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales, alors que, sous l’empire des dispositions applicables à la date de sa désignation, l’expert disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns, se détermine par des motifs impropres à caractériser une erreur grossière dans cette évaluation, violant l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.