Détermination de la prépondérance immobilière d’une société cédée pour le calcul des droits de mutation

La cession de parts d’une société immobilière est taxée non pas au taux de 1,10 % prévu au 1° de l’article 726, I, du Code général des impôts (CGI), plafonné à un certain montant, mais à 5 % si elle est à prépondérance immobilière. La cour d’appel de Toulouse ayant considéré que les immeubles par destination de la société cédée comptent pour déterminer la prépondérance immobilière de la société, la Cour de cassation corrige le tir par un arrêt destiné aux honneurs du rapport annuel.

Selon l’article 726, I, 2°, du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009, est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France.

Ce texte ne mentionnant que les immeubles et droits réels immobiliers, sans viser les immeubles par destination, c’est à bon droit que la cour d’appel retient que ces derniers ne peuvent être pris en compte pour déterminer si, au sens de l’article susvisé, une personne morale est à prépondérance immobilière.

 

Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-25559

 

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