Des obligations du notaire exerçant son retrait d’une S.C.P.

Si celui qui se retire d’une société civile professionnelle notariale peut prétendre à la rémunération de ses apports en capital aussi longtemps qu’il en demeure nominalement titulaire, la cour d’appel a exactement retenu que les articles 3 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1996 relative aux sociétés civiles professionnelles et 2 du décret n° 67-860 du 2 octobre 1967 pris pour son application à l’activité notariale lui font devoir d’en tirer les conséquences en présentant le projet de leur cession à un tiers ou à ses anciens associés, et qu’à défaut, il peut y être contraint par justice.

Ainsi vient d’en décider la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2005.

La solution ne manque pas de logique : il est associé ou il ne l’est plus. S’il ne l’est plus, par suite de l’exercice de sa faculté de retrait, il doit, comme l’indique la Cour de cassation, en tirer « les conséquences » et céder ses parts sans attendre, comme en l’espèce, un délai de dix ans. Pour y parvenir, il doit présenter un projet de cession à un tiers, ou à ses associés, qu’il peut contraindre à racheter ses parts, dans des délais prévus par les textes et par les statuts.

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