Après la séparation de corps des époux X. – Y., un acte de partage de la communauté ayant existé entre eux a été dressé par acte notarié du 11 avril 1988. Cet acte prévoyait que Mme Y. était redevable d'une soulte de 155 559,29 F, tandis que M. X. se reconnaissait lui-même débiteur de la même somme envers elle à titre de prestation compensatoire, la compensation des créances étant stipulée.
Un jugement définitif du 26 mars 1998 a prononcé le divorce et condamné M. X. à payer à son ancienne épouse une prestation compensatoire sous forme de rentre viagère. Estimant avoir ainsi versé, à son ex-épouse, une double prestation compensatoire, ce dernier a assigné Mme Y. en restitution de la somme de 155 559,29 F. La cour d’appel fait droit à sa demande, affirmant la nullité absolue de la transaction sur la prestation compensatoire conclue avec Mme Y. en 1988.
Mme Y. forme alors un pourvoi en cassation arguant que la nullité entachant ladite transaction n’est que relative, ce qui rend applicable la prescription quinquennale édictée à l’article 1304 du Code civil. Mais, la Haute juridiction rejette le pourvoi : « ... attendu qu’aucune instance en divorce n’étant engagée à la date du 11 avril 1988, les époux ne pouvaient valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire ; ... la cour d’appel a exactement décidé que la clause sur cette prestation figurant à l’acte notarié était nulle de plein droit » ; ...