Aux termes de l'article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'Administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
- de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
- du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.
Toute réclamation présentée après la date d’expiration est irrecevable. En cas de contestation de la délibération du conseil municipal fixant le taux des taxes foncières, les contribuables peuvent-ils encore faire valoir leurs droits ?
En réponse à cette question, le ministre de l’Intérieur rappelle que le jugement par lequel un tribunal administratif annule la délibération d'un conseil municipal fixant le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties constitue un événement au sens des dispositions précitées, sous réserve que ce jugement ne soit pas frappé d'appel.
Si la commune concernée n'a pas fait appel du jugement devant la cour administrative d'appel, les contribuables locaux disposent donc d'un nouveau délai pour transmettre leurs réclamations à l'administration fiscale, ce délai expirant le 31 décembre de l'année suivant celle du jugement.