Interrogé sur les pouvoirs de sanction de l’Administration en matière de défrichement illégal, le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a précisé qu’en application de l'article L. 341-8 du Code forestier, l'administration chargée des forêts a la possibilité d'ordonner, à toute personne condamnée pour infraction de défrichement illicite, le rétablissement des terrains en nature de bois et forêts.
L'autorité compétente fixe le délai, qui ne peut excéder 3 années, dans lequel ces opérations de remise en état doivent être effectuées.
La condamnation doit donc être prononcée de manière définitive par un tribunal judiciaire.
Toutefois, avant toute poursuite pénale, et donc a fortiori toute condamnation du mis en cause, les agents habilités à constater les infractions en matière de défrichement peuvent ordonner, par procès-verbal dont ils adressent copie sans délai au ministère public, l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et matériels de chantier, selon les dispositions de l'article L. 363-4 du Code forestier.
C'est la juridiction saisie des faits ou le juge des libertés et de la détention qui se prononce sur les suites données à cette mesure et c'est au préfet d'en assurer l'exécution.
Le fait de continuer un défrichement illicite, contrairement à cet ordre d'interrompre les travaux, constitue une infraction punie de :
- 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 m² ;
- ou 450 €/m² défriché lorsque la surface est supérieure à 10 m² (C. forestier, art. L. 363-5).