Définition et critères de l’état d’abandon des concessions funéraires

En application de l'article L. 2223-14 du Code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté d'instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Une concession funéraire est délivrée par arrêté municipal. Le juge administratif reconnaît à ces arrêtés la valeur de contrat administratif liant la collectivité concédante à une ou plusieurs personnes physiques. Dans ces conditions, le type de concession se définit au regard des dispositions, de nature contractuelle, contenues dans l'arrêté octroyant la concession.

Trois catégories de concessions ont ainsi été définies par la jurisprudence administrative : une concession est dite individuelle lorsque seule peut y être inhumée la personne au profit de laquelle elle a été acquise, à l'exclusion de toute autre ; une concession est dite collective lorsqu'elle est accordée, en indivision, au bénéfice de personnes nommément désignées dans l'acte de concession, ayant ou non des liens familiaux entre elles ; enfin, une concession est dite familiale lorsque son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens particuliers d'affection.

Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre du droit à l'inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents. Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s'opposer, le cas échéant, à l'inhumation dans la concession d'une personne qui en aurait été explicitement écartée.

S'agissant de la notion d'état d'abandon d'une concession funéraire, état en fonction duquel une procédure particulière de reprise peut être initiée par la commune, elle résulterait, aux termes de l'article L. 2223-17 du même code, du seul défaut d'entretien et n'impliquerait pas nécessairement l'état de ruine de la sépulture. L'état d'abandon se caractérise également par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière. Il s'agit, par exemple, de concessions « offrant une vue déplorable de la tombe abandonnée » (exemple : clôture métallique tordue, monument brisé, état de ruine...), « délabrées et envahies par les ronces et autres plantes parasites » (CE, 24 nov. 1971, Cne Bourg-sur-Gironde), ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA Nancy, 3 nov. 1994).

 

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