D'un département à l'autre, les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) n'ont pas le même règlement concernant l'application de l'emprise au sol dans le cadre des plans de prévention des risques naturels (PPRN).
Interrogé sur cette différence d’application de la réglementation, le ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie rappelle que les principes d'élaboration des PPRN sont définis par les articles L. 562-1 à 9 et R. 562-1 à 12 du Code de l'environnement.
L'application de l'emprise au sol dans les PPRN résulte quant à elle de l'article R. 420-1 du Code de l'urbanisme, qui précise que « l'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
Cette définition, comme l'indique la mention « au sens du présent livre », ne vaut que pour l'application du livre IV du Code de l'urbanisme. Elle a donc pour seul objet de s'appliquer, d'une part, aux articles R. 421-1 et suivants qui fixent le champ d'application des autorisations d'urbanisme et, d'autre part, à l'article R. 431-2 qui concerne les modalités du recours à l'architecte.
Ainsi, cette définition de l'emprise au sol est dépourvue de valeur générale et ne remet pas en cause celles qui peuvent être retenues le cas échéant par les documents d'urbanisme et par les PPRN pour l'application de leurs dispositions.
Les caractéristiques propres au territoire considéré peuvent également conduire à des variations des règles relatives à l'emprise au sol contenues dans les plans de prévention des risques d'inondation. Ainsi, ces derniers peuvent prendre en compte des risques de natures différentes (crues lentes, crues torrentielles, remontées de nappes, ruissellements, etc.).
Ce faisant, les prescriptions contenues dans les PPRN d'inondation pourront varier en fonction de la nature du risque considéré, mais également de son intensité (aléa faible, moyen ou fort, concernant un centre urbain ou un secteur peu urbanisé).