Déduction des frais de double résidence à titre professionnel

Un parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance sur les nombreux freins et obstacles existants au dispositif de déduction des frais de double résidence à titre professionnel. Selon lui, cette mesure, censée aider les salariés obligés de louer ou d'acquérir un deuxième logement pour pouvoir travailler en déduisant certains des frais occasionnés, est en réalité difficilement applicable car conditionnée par des critères trop stricts.

Le ministre répond qu’aux termes du 1 de l'article 13 du Code général des impôts (CGI), le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

S'agissant des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, le 3° de l'article 83 du CGI prévoit ainsi que, pour déterminer le montant net du revenu imposable, peuvent être déduits du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés, les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, communément appelés frais professionnels, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

La doctrine administrative, référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, précise que constituent des frais professionnels, les frais de double résidence, les dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par un salarié qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel lorsque la double résidence est justifiée par une circonstance particulière conduisant à l'impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail de chacun des époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou, dans le cas d'un concubinage stable et continu, concubins. Cette règle s'applique sans restriction, qu'il s'agisse de salariés du secteur privé ou du secteur public, et que le changement du lieu de travail résulte d'un avancement professionnel ou de tout autre motif indépendant de la volonté du contribuable. En revanche, les frais de double résidence engagés ou prolongés pour des raisons qui répondent à de simples convenances personnelles ne peuvent pas être admis en déduction.

En toute hypothèse, le point de savoir si les conditions de déductibilité sont réunies s'apprécie au regard des circonstances de fait propres à chaque situation sous le contrôle du juge de l'impôt.

Enfin, il est rappelé que les frais de double résidence s'entendent principalement des frais de séjour, c'est-à-dire des loyers et frais annexes du logement sur le lieu de travail ou à proximité et des dépenses supplémentaires de repas, ainsi que des frais de transport, en principe à raison d'un déplacement aller-retour par semaine, pour rejoindre le domicile familial. En revanche, les frais de souscription à une offre internet au domicile, qui constituent en principe une dépense personnelle, ne peuvent être admis en déduction qu'à condition que cette offre soit destinée à un usage professionnel, ce qui exclut que soient admis en déduction les frais de souscription à deux offres distinctes.

Rép. min. n° 19544 : JOAN, 1er sept. 2020, p. 5760, Descamps B.

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