Décès de l’assuré et preuve de la pathologie préexistante au contrat d’assurance

Un homme et une femme souscrivent, en qualité de co-emprunteurs, un prêt destiné à financer l’achat d’un camping-car et adhèrent le même jour, pour en garantir le remboursement, à un contrat d’assurance de groupe afin de couvrir, notamment, le risque de décès. Lorsque l’homme décède, la femme demande de prendre en charge les mensualités du prêt à l’assureur qui dénie sa garantie en invoquant une clause excluant de celle-ci les « risques de décès, d’invalidité permanente absolue et d’incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d’une maladie en évolution, d’une maladie chronique ou d’une infirmité antérieures à l’adhésion ». Assignée par le prêteur en règlement du solde du prêt, l’emprunteuse appelle l’assureur en garantie.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour condamner à garantie l’assureur, fait valoir que son médecin-conseil détient des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l’antériorité par rapport à l’adhésion du défunt de la pathologie dont il est décédé, retient que la co-emprunteuse expose n’être pas son ayant droit et n’avoir donc pas qualité pour demander la levée du secret médical et que l’assureur, auquel incombe cette initiative, n’établit pas détenir des documents susceptibles de démontrer le bien-fondé de l’exclusion de garantie dont il se prévaut.

La 2e chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt, après avoir énoncé qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique et de l’article R. 4127-4 du même code que l’assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d’accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée. Il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toutes conséquences quant à l’exécution du contrat d’assurance.

En se déterminant ainsi sans rechercher si, comme l’allègue l’assureur, la coemprunteuse était la concubine du défunt, ce qui lui donne qualité pour autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil dans les conditions prévues par le texte susvisé, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

La 3e branche du moyen entraîne aussi la cassation.

La cour d’appel, pour condamner l’assureur à garantie, relève également que si les co-emprunteurs ont porté leur signature sur le bulletin d’adhésion sous la mention « je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d’assurance n° 2007-07 qui m’a été remise avec l’offre de prêt et demande à adhérer à l’assurance », cette signature n’est pas suffisante à démontrer la remise effective de ladite notice, laquelle ne peut résulter que de la signature apposée sur celle-ci.

Selon l’article L. 311-12 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Or, la signature de la notice d’information elle-même n’est pas exigée et il résulte des propres constatations de la cour d’appel que la preuve de sa remise aux adhérents est rapportée.

 

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