De l’égoût des toits ou l’article 681 du Code civil

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Ayant retenu que, par temps de forte intempérie, en cas de très grosse pluie, il y avait un déversement des eaux pluviales du toit de l’immeuble A. dans le fonds B. et que, par vent fort, la disposition des maisons, l’orientation et la disposition du toit de l’immeuble A. en deux parties accentuaient le ruissellement de ces eaux vers ce fonds et relevé qu’à l’endroit de la retombée de l’eau, la terre du fonds des époux B. était tassée, la cour d’appel qui en a déduit que le toit de la maison des époux A. n’était pas établi de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur leur terrain ou sur la voie publique et que les époux B. subissaient un préjudice de ce fait, a, sans dénaturation, en déterminant souverainement les mesures susceptibles de mettre fin aux manquements constatés et en évaluant souverainement le préjudice, légalement justifié sa décision de condamner les époux A. à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les écoulements d’eau de pluie en provenance de leur toiture et à payer des dommages-intérêts aux époux B.

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