Conformément à l’article L. 13-17 du Code de l’expropriation, « Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l’avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d’un montant inférieur à ladite estimation (...) ».
Justifie légalement sa décision, une cour d’appel qui pour faire application de l’article L. 13-17 du Code de l’expropriation à des biens expropriés transmis par voie successorale :
- constate que cette transmission est intervenue moins de cinq ans avant l’ordonnance d’expropriation ;
- relève que la déclaration de succession a attribué à ces parcelles une valeur inférieure à l’estimation du service des Domaines ;
- et retient que la déclaration de succession rectificative des expropriés, dont les évaluations ne sont pas inférieures à celles des Domaines, postérieure au jugement de première instance est inopérante comme tardive, les biens devant être estimés en se plaçant à la date dudit jugement, conformément à l’article L. 13-15 du même Code.
A l’appui du pourvoi formé par les consorts X., il était soutenu qu’une déclaration ultérieure rectificative faisait corps avec la déclaration rectifiée dont la date antérieure au jugement de première instance s’appliquait à l’acte rectificatif.
Ainsi que l’écrit Maître Alain Levy, Avocat à la cour d’appel de Paris, « en confirmant la décision de la cour d’appel, sur le fondement de l’article L. 13-17, la Cour de cassation rejette implicitement mais nécessairement l’argumentation selon laquelle la déclaration rectificative s’apprécie à la date de la déclaration initiale. (...) Cependant, on peut se demander si de telles dispositions ne portent pas atteinte à la règle du procès équitable dans la mesure où l’estimation domaniale s’impose au juge ».