De la sévérité du Code civil, insensible au rythme de la nature…

Les époux X., se plaignant de ce que les époux Y., propriétaires du fonds contigu au leur, laissaient pousser, à moins de deux mètres de la limite séparative, une haie de thuyas au-dessus de la hauteur de deux mètres, les assignent en vue de faire élaguer la haie.

Les juges du fond considèrent qu’il n’y a pas lieu de condamner les époux Y., ces derniers ayant déjà élagué une première fois la haie ; la hauteur de cette dernière, dépassant de dix à quinze centimètres la hauteur légale des deux mètres, résultant en fait de la croissance naturelle des végétaux qu’il était recommandé de ne tailler qu’à l’automne.

La Cour de cassation censure cette analyse. Les Hauts magistrats rappellent qu’en vertu des articles 671 et 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres. Viole donc lesdits articles et ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'élagage d'une haie de thuyas située en limite séparative et excédant la hauteur de deux mètres, retient qu'à la date de l'audience de première instance, soit le 28 février, la haie avait été mise en conformité et que ne peut être invoqué un dépassement de la hauteur réglementaire constaté en avril puisqu'il s'agit là de la croissance naturelle de végétaux qu'il est recommandé de ne tailler qu'à l'automne.

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