1°) Les actes notariés de prêts demeurent passibles du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du C.G.I.
L’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 a supprimé le droit de timbre de dimension et a modifié le tarif des droits fixes d'enregistrement. S'agissant des actes de prêt, le Bulletin officiel des impôts 7 A-1-06 indique que « seul le prêt présenté volontairement à l'enregistrement sera soumis au droit fixe prévu à l'article 680 du Code général des impôts. En dehors de cette hypothèque, aucune taxation n'est susceptible de s'appliquer ». Le député André Berthol demande au ministre délégué au Budget et à la réforme de l'Etat si cette disposition signifie que les contrats de prêt reçus par acte notarié ne sont pas assujettis au droit fixe de 125 € en l'absence de présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement.
En application de l'article 635-1-1 du Code général des impôts (C.G.I.), les actes des notaires sont assujettis à la formalité de l'enregistrement en raison de la qualité de leur rédacteur. Cependant, certains actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, ainsi que les testaments olographes déposés à l'étude d'un notaire, sont dispensés de la formalité d'enregistrement, sous les conditions énoncées dans l'arrêté précité. Le cas échéant, les droits dus sur ces actes sont payés sur états, suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A de l'annexe III au C.G.I. Sont visés parmi les actes obligatoirement assujettis au régime de paiement sur états, les actes relatifs aux obligations, dont font partie les actes de prêts. Le Bulletin officiel des impôts 7 A-1-06 ne modifie pas les procédures de formalité et de liquidation exposées ci-dessus qui continuent de s'appliquer aux actes notariés de prêts. Par conséquent, les actes notariés de prêts demeurent passibles du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du C.G.I.
2°) Mode de calcul des plus-values immobilières des particuliers
Postérieurement à l'achèvement de l'immeuble, le quatrième du II de l'article 150 VB du Code général des impôts prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d'acquisition. Dès lors, il a été précisé que ne pouvaient pas être pris en compte pour leur montant réel, les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu'une entreprise. Il en serait de même du coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. Ces différentes mesures ont pour but de contribuer à juste titre à la lutte contre le travail clandestin. Toutefois, il est à noter qu’en cette matière, les associations d'insertion par le travail interviennent de plus en plus fréquemment. En conséquence, le député Philippe Houillon demande au ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie si les travaux tels qu'effectués par ces associations peuvent venir en majoration du prix d'acquisition, de même que l'achat des matériaux si ceux-ci sont utilisés par ces associations.
L'article 10 de la loi de finances pour 2004 a réformé en profondeur le régime fiscal des plus-values immobilières des particuliers, en le rendant plus simple, mais également plus compréhensible pour le contribuable. Ce nouveau régime s'applique pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues depuis le 1er janvier 2004. Pour la détermination de la plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble, le prix d'acquisition à retenir, en cas de construction occasionnelle réalisée par le cédant, s'entend du prix d'acquisition du terrain majoré du coût des travaux de construction réalisés avant l'achèvement de l'immeuble. Ces travaux s'entendent notamment des frais d'architecte et des factures et mémoires des entrepreneurs. Si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, ils s'entendent du prix d'achat des matériaux pour la construction et, le cas échéant, du coût de la main-d'œuvre employée (salaires versés aux ouvriers et charges sociales y afférentes). En revanche, le travail personnellement effectué par le contribuable n'est pas pris en compte. Postérieurement à l'achèvement de l'immeuble, le 4° du II de l'article 150 VB du Code général des impôts prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur viennent en majoration du prix d'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Afin de lutter contre le travail clandestin et de soutenir l'activité du secteur du bâtiment, particulièrement porteur d'emplois, ces mêmes dispositions prévoient que les travaux doivent être réalisés par une entreprise. Au sens de ces dispositions, les associations intermédiaires prévues par l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail sont assimilées à des entreprises. En revanche, les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu'une entreprise ne peuvent pas être pris en compte pour leur montant réel. Il en est de même du coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. Les dépenses facturées par l'entreprise au titre de l'installation des matériaux sont en revanche prises en compte en majoration du prix d'acquisition, toutes conditions étant par ailleurs remplies. En tout état de cause, lorsque le contribuable cède le logement plus de cinq ans après son acquisition, les travaux qui viennent en majoration du prix d'acquisition peuvent sur option être retenus de manière forfaitaire pour un montant égal à 15% de ce prix. Le contribuable n'a pas à établir la preuve de la réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés ou la preuve de son impossibilité à fournir des justificatifs. Ces mesures sont également justifiées par un souci de simplification, de sécurité juridique du contribuable et du notaire chargé de l'accomplissement des obligations déclaratives et de paiement.