Un crédit-bailleur adresse au liquidateur d’une société avec laquelle un contrat de crédit-bail régulièrement publié avait été conclu une demande de restitution du matériel objet du contrat. Tout en acquiesçant à la demande, le liquidateur précise que le bien n’est pas inventorié et a disparu. Le crédit-bailleur saisit le juge-commissaire en vue d’être autorisé à procéder à l’appréhension du matériel en quelques lieu et mains qu’il se trouve.
La cour d’appel d’Orléans, pour confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sous astreinte la restitution du matériel où qu’il se trouve, et précisé l’identité du débiteur de l’astreinte, retient qu’en application du second de ces textes, qui prévoit une procédure dérogatoire aux mesures prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, le crédit-bailleur, dont le droit de propriété est opposable aux tiers, peut réclamer la restitution des biens au liquidateur et, à défaut de l’obtenir, saisir le juge-commissaire aux mêmes fins, l’appréhension éventuelle des biens n’étant que la conséquence de l’autorisation de restituer.
L’arrêt est cassé par la chambre commerciale au visa des articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce.
En effet, il résulte des constatations de la cour d’appel que le droit du crédit-bailleur à obtenir la restitution du bien dans le cadre de la procédure collective est définitivement acquis de sorte que, ce droit n’étant plus lui-même en cause, le juge-commissaire n’est pas compétent pour ordonner l’appréhension de ce bien entre les mains d’un tiers détenteur.