L'article R. 223-20 du Code de commerce relatif au mode et au délai de convocation aux assemblées générales des associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) prévoit une convocation desdits associés par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Or l'article 36 du décret du 20 janvier 2012 (D. n° 2012-66, 20 janv. 2012 : JO 22 janv. 2012, p. 1280) relatif à la résolution amiable des différends a modifié l’article 667 du Code de procédure civile afin de préciser qu'une « notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale ».
Le ministre de la Justice, interrogé sur le point de savoir si l'article 36 dudit décret était applicable au mode de convocation des associés de sociétés commerciales type SARL, répond que :
- l'article 667 précité traite de la notification par le greffe de décisions de justice ;
- sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, il a donc un objet procédural et n'a pas, en principe, vocation à s'appliquer au domaine extrajudiciaire traité par les dispositions ci-dessus évoquées du Code de commerce.