Conversion en liquidation judiciaire : conditions de la régularité de la saisine d’office

La société débitrice ne peut reprocher à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation et de confirmer le jugement de rejet de son plan de redressement en arguant que, lorsque le ministère public, qui intervient en qualité de partie jointe, choisit de faire connaître son avis à la juridiction sans participer à l’audience, il dépose des conclusions écrites qui doivent être mises à la disposition des parties au plus tard lors de l’audience et la juridiction doit constater que chaque partie a eu communication desdites conclusions ou avis et qu’elle a eu la possibilité d’y répondre.

En effet, il résulte d’une production devant la Cour de cassation que le ministère public a communiqué son avis par un message qu’il adressé au conseil de la société débitrice par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

La cour d’appel de Nancy, pour rejeter la demande d’annulation du jugement, retient que le tribunal, après avoir ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, avait renvoyé l’affaire pour statuer sur le projet de plan présenté par la société débitrice et qu’à l’audience de renvoi, à laquelle cette société était représentée, il a statué sur la demande formée au cours de l’audience par l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public tendant au rejet du projet de plan et au prononcé de la liquidation judiciaire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point au visa des articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1er, et R. 631-3 du Code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, dont il résulte que, lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir.

La convocation régulière à l’audience pour examen du plan, la comparution du représentant de la société débitrice ou même la demande de conversion formée à l’audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du Code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière.

 

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