Un justiciable assigne la mère d’une enfant et son époux en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement de sa paternité.
Les époux ne peuvent reprocher à l’arrêt de dire qu’à compter de son prononcé, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée en commun par sa mère et le demandeur, de fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement de ce dernier et de condamner les époux au paiement de dommages-intérêts au père et à l’enfant, dès lors que l’article 331 du Code civil permet au tribunal saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation de statuer, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom. Ainsi, c’est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître les dispositions de l’article 372 du Code civil que la cour d’appel de Lyon, après avoir dit que le demandeur était le père de l’enfant, a statué sur sa demande tendant à ce que l’autorité parentale soit exercée conjointement avec la mère.