Contentieux relatif à l’annulation d’un permis de construire et absence de compétence du Conseil d’État

Par un arrêt du 9 avril 2020, le Conseil d'État apporte des précisions sur son absence de compétence en appel d'un jugement tendant à l'annulation d'un permis de construire.

Les faits étaient les suivants. Un syndicat de copropriétaires demanda à un tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le maire de Lyon avait délivré à la société X le permis de construire, après la démolition d'un bâtiment existant, d'un ensemble immobilier comprenant 54 logements, des commerces, des bureaux et des emplacements de stationnement, ainsi que la décision du 16 mai 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement 11 juillet 2019, le tribunal administratif annula l'arrêté du 7 février 2018.

Le syndicat des copropriétaires demanda au Conseil d'État d'annuler ce jugement en tant qu'il ne faisait que partiellement droit aux conclusions de sa demande, de régler l'affaire au fond et d'annuler le permis de construire attaqué dans son entier.

 

Le Conseil d'État rappelle que :

  • en vertu de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et 31 décembre 2022, dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation lorsque le bâtiment est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du Code général des impôts relatif à la taxe sur les logements vacants et son décret d'application (D. n° 2013-392, 10 mai 2013) ;
  • ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du même code, aux termes desquelles toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;
  • pour leur application dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation.

La haute juridiction décide donc que :

  • en l'espèce, si la commune de Lyon figure sur la liste, annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé, instituée par l'article 232 du Code général des impôts, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 7 février 2018 autorise une construction destinée à différents usages dont moins de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation ;
  • par suite, ce permis ne peut être regardé comme relatif à un bâtiment à usage principal d'habitation, au sens de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative ;
  • il en résulte que le tribunal administratif n'a pas statué en dernier ressort sur la demande formée par le syndicat de copropriétaires devant ce tribunal, enregistrée le 20 juin 2018, tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à celle de la décision du 16 mai 2018 rejetant leur recours gracieux ;
  • la requête du demandeur de première instance tendant à l'annulation du jugement de ce tribunal a le caractère d'un appel, qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel.

CE, 9 avr. 2020, n° 434531

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