Conséquences du défaut de mise en conformité des statuts des ASL après l’ordonnance du 1er juillet 2004

L’attention du ministre de l’Intérieur a été attirée sur le fonctionnement des associations syndicales libres (ASL).

En effet, ces associations regroupant des propriétaires ont fait l’objet d’une réforme instituant un conseil collégial de direction, nécessitant une mise en conformité des statuts. De nombreuses ASL n’ont pas prévu de dispositions spécifiques aux modifications de statuts, qui requiert l’unanimité des colotis. Or celle-ci est quasiment impossible à obtenir, surtout lorsque la création de l’ensemble est ancienne et les biens gérés importants.

Considérant que la mise en conformité des statuts au regard de la législation est impérative pour que l’ASL continue de bénéficier de la capacité juridique, il est demandé au ministre s’il serait possible d’insérer un nouvel article dans l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, prévoyant une majorité qualifiée pour le vote spécifique de la mise en conformité des statuts.

Le ministre rappelle que l’obligation, prévue à l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, de mise en conformité des statuts, dans un délai de deux ans suivant la publication, le 5 mai 2006, du décret d’application de l’ordonnance précitée, concerne l’ensemble des associations syndicales de propriétaires, y compris les ASL.

La mise en conformité s’effectue selon les modalités définies dans leurs statuts. Ce n’est que dans le cas où aucune règle n’est prévue pour la modification des statuts que la mise en conformité doit être approuvée à l’unanimité de leurs membres par parallélisme des formes avec la règle de création de ces structures.

Il résulte de la jurisprudence que la mise en conformité des statuts des ASL existantes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 fait partie des mesures de publicité prévues à l’article 8 de l’ordonnance de 2004 (Cass. 3e civ., 5 juill. 2011, n° 10-15374 : Bull. civ. III, n° 120).

L’absence de mise en conformité emporte donc les mêmes conséquences que celles de l’omission des mesures de publicité, c’est-à-dire la privation des droits prévus à l’article 5 de l’ordonnance : impossibilité d’ester en justice, d’acquérir, de vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.

En revanche, l’existence juridique des ASL, qui résulte de l’accord unanime des propriétaires, n’est pas remise en cause (v., par ex., Cass. 3e civ., 11 sept. 2003, n° 12-22351 : Bull. civ. III, n° 104).

Il en résulte, selon le ministre, que l’ensemble des copropriétaires a donc intérêt à l’adoption de statuts modifiés.

 

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