Conséquences de l’ouverture de voies privées à la circulation publique

Saisi de plusieurs questions concernant les voies privées ouvertes à la circulation publique, le ministre de l'Intérieur précise que la notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. 2e civ., 13 mars 1980, n° 78-14454 : Bull. civ. II, n° 58).

 

Il ajoute qu’une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, n° 71992, Cne de Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne de Villeneuve-Tolosane).

 

L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). En l'absence d'opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire.

 

Concernant l'exercice des pouvoirs de police administrative du maire, il résulte d’une précédente réponse ministérielle (Rép. min. n° 13914, Masson : JO Sénat Q 17 juin 2010, p. 1516) que :

- le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques » ;

- sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CE, 9 mars 1990, n° 100734 ; CE, 15 juin 1998, n° 171786, Cne de Claix) ;

- l’ouverture d’une voie à la circulation doit être conciliée avec son caractère privé ;

- aussi l'autorité municipale doit-elle veiller à prendre les mesures nécessaires pour assurer aux riverains de la voie privée l'accès à celle-ci (CE, 20 oct. 1972, n° 80068) ;

- enfin, le maire peut également prescrire aux propriétaires d'une telle voie sa remise en état afin de garantir la commodité de la circulation.

 

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