Conséquences de l'inconstitutionnalité de la cession gratuite de terrain à l'occasion d'un permis de construire

Par décision du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 332-6-1, 2°, e du Code de l’urbanisme relatif à la cession gratuite d’un terrain pour un usage public, lors de la délivrance d’un permis de construire (Cons. const., 22 sept. 2010, n° 2010-33 QPC : JO 23 sept. 2010, p. 17292).

Cet article permettait de mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire une contribution aux dépenses d’équipements publics sous forme de cessions gratuites de terrains.

Les collectivités utilisaient largement ce mécanisme de participation d’urbanisme en nature pour la réalisation d’élargissement, de redressement ou de création de voies publiques.

Interrogé sur les actions que pourraient intenter des propriétaires ayant cédé gratuitement du terrain et qui pourraient réclamer un dédommagement au regard de l’inconstitutionnalité de la procédure utilisée, le ministre de l’Égalité des territoires et du Logement en précise les conséquences :

- en premier lieu, aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations délivrées à partir de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel, soit le 23 septembre 2010 ;

- en second lieu, les cessions gratuites déjà prescrites et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en œuvre ; les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers après avis du service des domaines, soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation.

Les terrains dont le transfert a été constaté par acte authentique transmis après signature des parties intéressées au conservateur des hypothèques en vue de leur publication, antérieurement à la décision d’inconstitutionnalité, ne sont pas concernés.

Même si cette décision est susceptible d’affecter les pratiques des collectivités locales, la taxe d’aménagement, entrée en vigueur le 1er mars 2012, permet néanmoins à celles-ci d’appliquer des taux différenciés selon les secteurs de la commune.

Par ailleurs, dans un souci de simplification, les participations, exceptés la participation pour équipement public exceptionnel et le projet urbain territorial, doivent disparaître au 1er janvier 2015.

En tout état de cause, le Gouvernement n’envisage pas de réintroduire cette participation dans le Code de l’urbanisme.

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