Conséquences de l’annulation de la vente d’un appartement trop exigu pour être loué

La cour d’appel de Douai qui relève souverainement qu’il résulte de l’acte authentique de vente que le bien vendu était loué et qu’en se portant acquéreur du logement, la SCI entendait disposer de la pleine propriété du bien comprenant la possibilité de le mettre en location, qu’il s’agit d’une qualité essentielle de la chose vendue qui est entrée dans le champ contractuel et qui a été déterminante de son consentement, qu’elle n’a pas la qualité de professionnel de l’immobilier et que son erreur sur cette qualité essentielle du logement – à savoir sa superficie inférieure à 9 m2 – est excusable, fait, à bon droit, application des dispositions du règlement sanitaire départemental, non incompatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne l’a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, et peut en déduire que le consentement de la SCI a été vicié et que la vente doit être annulée.

Ayant prononcé l’annulation de la vente, la cour d’appel en déduit exactement que les vendeurs doivent être condamnés à rembourser les sommes versées par la SCI et qu’ils ne peuvent obtenir la restitution des loyers perçus par celle-ci dès lors que son erreur est excusable et qu’elle n’est pas de mauvaise foi.

Mais lorsque la cour d’appel, pour condamner in solidum le notaire et l’agent immobilier à garantir les vendeurs de leur condamnation à rembourser le prix de vente à la SCI, retient que la gravité des manquements du notaire et de l’agent immobilier à leur obligation de conseil, sans lesquels la SCI ne se serait pas portée acquéreur du logement, les oblige à réparer son préjudice et à garantir les vendeurs de l’ensemble des condamnations mises à leur charge, la cour d’appel viole l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.

En effet, en cas d’annulation de la vente, la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l’acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable.

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