Quelles sont les conséquences de la suppression de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement (PNRAS) pour les communes de montagne ?
Si cette suppression répond aux objectifs de simplification, elle poserait cependant, selon le sénateur André Vairetto, de nombreuses difficultés pour les communes de montagne pour lesquelles la problématique des stationnements dans les hameaux rend difficile la restauration des bâtiments anciens.
En effet, pour permettre le développement de projets urbains, de nombreuses communes de montagne avaient instauré la possibilité d'acquitter la PNRAS quand il était techniquement impossible de réaliser l'intégralité des stationnements imposés par le plan local d’urbanisme (PLU).
Dans de nombreux cas, le PLU de ces communes prévoit des zones où aucun stationnement n'est imposé. En contrepartie, les demandeurs se voient appliquer la PNRAS permettant ainsi aux communes de financer la création de parkings publics au centre ou à la périphérie des hameaux.
Ces règles d'urbanisme traduisent la volonté des communes de favoriser le renouvellement urbain et la restauration de l'habitat ancien traditionnel afin de limiter au maximum le mitage et l'extension urbaine en zone de montagne tout en disposant de moyens financiers pour traiter la question du stationnement.
Or la suppression de la PNRAS rompt cet équilibre. Elle oblige les communes de montagne à modifier leur PLU en supprimant cette possibilité de reconstruire à l'intérieur du village.
De plus, la majoration de la taxe d'aménagement reste, pour de nombreuses communes, inopérante puisque tous les anciens bâtiments ne sont pas inadaptés pour accueillir des stationnements.
En conséquence, M. Vairetto a interrogé le ministre de l’Égalité des territoires et du Logement pour savoir si un dispositif proche de la PNRAS peut être envisagé pour les communes de montagne.
En réponse, le ministre a tout d’abord rappelé que le règlement du PLU peut comprendre des prescriptions en matière de stationnement.
Il souligne également qu’en cas d'impossibilité de satisfaire aux obligations en matière de stationnement, il peut être exigé du bénéficiaire d'une autorisation de construire une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
La participation est versée sur un compte budgétaire spécial, affecté à la réalisation de parcs publics de stationnement en projet.
Cette participation doit être mise en œuvre en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le pétitionnaire ne peut pas réaliser, pour des raisons techniques, les places requises par le PLU sur le terrain d'implantation du projet ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat et, en deuxième lieu, s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquérir des places dans un parc privé ou d'obtenir des concessions dans un parc public.
Pour le ministre, la participation est donc un substitut qui permet de déroger à cet article.
Cependant :
- d'une part, la disparition au 1er janvier 2015 de la participation ne fait pas disparaître les autres options existantes pour respecter les prescriptions relatives au stationnement figurant dans les documents d'urbanisme ;
- d'autre part, la taxe d'aménagement, éventuellement majorée, pourra financer les parcs publics de stationnement dans les secteurs qui requièrent des besoins. Dans ce cas, il appartient aux communes concernées d'engager une réflexion sur le taux de la taxe d'aménagement à prévoir dans ces secteurs.
Ce dispositif permettra de proposer aux opérations qui n'ont pas les places requises par le document d'urbanisme d'avoir des concessions dans ces parcs publics de stationnement et de respecter ainsi les documents d'urbanisme.
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relatif au développement de la construction de logements permet à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire de déroger aux obligations en matière de création d'aires de stationnement : en cas de surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements ; en cas de transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant ; enfin, en cas de construction de logements situés à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.
Cette dérogation peut s'appliquer dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du Code général des impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation.