Conséquence de l’annulation d’une décision de sanction de l’AMF

Après l’ouverture d’une enquête sur le marché du titre Natixis, le Collège de l’AMF décide de notifier des griefs à deux sociétés, leur reprochant d’avoir contrevenu, en leur qualité de donneurs d’ordres, aux dispositions des articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l’AMF qui fixent à trois jours le délai dans lequel le vendeur de titres admis aux négociations sur un marché réglementé doit les livrer. Ces sociétés ayant formé un recours contre une décision de sanctions pécuniaires, la cour d’appel de Paris l’annule par un arrêt du 24 octobre 2013 et, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, la présidente de la commission des sanctions avise ces deux sociétés que la procédure les concernant serait reprise dans l’état où elle se trouvait antérieurement aux actes annulés, soit avant la convocation à la séance de la commission des sanctions de l’AMF et la commission des sanctions de l’AMF prononce des sanctions pécuniaires contre les sociétés.

La cour d’appel de Paris rejette le recours des sociétés contre cette dernière décision en retenant que l’annulation prononcée par l’arrêt du 24 octobre 2013 n’est pas de nature à affecter la validité de l’ensemble de la procédure mais uniquement des actes intervenus à compter de la convocation à la séance de la commission, et que la procédure de sanction suivie antérieurement à la décision annulée est toujours pendante.

L’arrêt est cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles L. 621-30 et R. 621-46 du Code monétaire et financier, et des articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

Lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de la commission des sanctions de l’AMF n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise, et elle a constaté que l’arrêt du 24 octobre 2013 a annulé la décision de la commission des sanctions sans statuer sur le fond de l’affaire ni ordonner le renvoi de la procédure devant l’AMF aux fins de reprise de l’instruction, ce dont il résulte que cette décision, devenue irrévocable, a eu pour effet de mettre fin aux poursuites, qui ne peuvent être reprises.

[Cliquez pour lire l’arrêt]

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