Conséquence de la faiblesse des émoluments du notaire lors de la vente d’un bien de faible valeur

La ministre de la Justice a été interrogée sur les conséquences de la faiblesse des émoluments pour les notaires lors des ventes à faible prix d’acquisition. L’article R. 444-9 du Code du commerce prévoit en effet que « la somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d’un bien ou d’un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l’arrêté prévu à l’article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 € ».

La faiblesse de l’émolument du notaire lors de la vente d’un bien de faible valeur, si elle a permis de nombreuses mutations de petites parcelles qui auraient été compromises par des frais d’acquisition prohibitifs, induit indéniablement un travail à perte pour l’étude.

Il est donc demandé à la ministre si un fonds de péréquation pourrait être prévu afin de maintenir le service de qualité du notariat, notamment dans les études rurales, plus impactées par ces dispositions.

La ministre rappelle que l’article L. 444-2, alinéa 4, du Code de commerce prévoit la possibilité d’une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d’un fonds dénommé « fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ».

Dans sa décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a cependant censuré la disposition de la loi de finances rectificative pour 2016 créant une taxe ayant vocation à alimenter ce fonds.

Le gouvernement reste cependant attentif à la question du maillage territorial des professionnels du droit et notamment des notaires. Il ressort de l’avis 16-A-13 de l’Autorité de la concurrence que la mesure limitant la somme des émoluments à 10 % de la valeur du bien ou du droit a effectivement eu un impact plus important sur les émoluments immobiliers des offices situés dans les zones rurales.

Cependant, la part de l’activité immobilière dans le chiffre d’affaires des offices ruraux est plus faible, ce qui a eu pour effet de limiter l’impact négatif de la mesure. C’est ainsi uniquement dans une zone d’emploi (sur 322) que l’écrêtement a conduit à une baisse de chiffre d’affaires des offices supérieure à 5 %.

L’Autorité de la concurrence a également pu observer dans son avis 18-A-08 que le maillage territorial n’était aujourd’hui pas menacé et a au contraire identifié un « maillage territorial fort dans les territoires ruraux ».

La ministre déclare que la Chancellerie continuera cependant de suivre avec attention l’implantation des offices, de façon à être en mesure d’identifier suffisamment en amont l’apparition d’éventuelles carences.

Elle ajoute qu’il convient enfin de relever les initiatives prises par le notariat afin de garantir le maintien de ce maillage (v., par exemple, la convention signée entre la Caisse des dépôts et le Conseil supérieur du notariat, qui vise notamment à assurer la continuité territoriale du service public du notariat).

 

Rép. min. n° 17769 : JOAN, 23 avr. 2019, p. 3924, Chassaigne A.Décision n° 2016-743 DC, 29 déc. 2016

 

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