Consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition

A la suite d'une donation-partage en date du 27 décembre 1977, Mme X. est devenue propriétaire de différentes parcelles de terres agricoles ; vingt et un ans plus tard, son mari, M. X., consent à M. Y. un bail rural pour une durée de neuf ans portant sur plusieurs parcelles incluant celles appartenant en propre à son épouse. Celle-ci, soutenant qu'elle n'avait consenti aucun bail à M. Y., le fait citer devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour le faire condamner à évacuer les terres lui appartenant.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel a retenu que M. X., ayant géré les biens de son épouse au su de celle-ci et sans opposition de sa part, est réputé avoir été investi d'un mandat tacite, en application de l'article 1432 du Code civil.

Au visa du même article 1432, alinéa 1er, la Cour de cassation censure cette analyse, en rappelant à cette occasion un double principe.

D’une part, quand un époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

D’autre part, consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition, si bien que la cour d'appel a violé l’article 1432 précité.

Ce principe, très clairement affirmé par la Haute juridiction, retiendra à l’évidence l’attention des praticiens lors de la conclusion des baux ruraux.

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