Conflits de lois : faillite italienne et immeubles situés en France

Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l’article 24 de la Convention sur l’exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l’Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l’État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l’admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée. Après avoir exactement énoncé que, s’agissant de l’opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d’hypothèques et privilèges immobiliers, la loi italienne était applicable, la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui constate que le créancier n’a pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en déduit à bon droit que celui-ci ne peut, par application de la loi française, faute d’un titre de créance opposable, concourir à la procédure d’ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d’immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens ont poursuivi la vente.

Mais la cour d’appel qui, pour rejeter la demande des syndics italiens, retient que le privilège concédé au paiement des frais de justice engagés pour le déroulement de la procédure collective de faillite ne peut contrevenir au principe de la prédominance de la procédure d’ordre française pour déterminer les règles relatives au concours et au classement des créances, statue par une affirmation d’ordre général, sans préciser la disposition de la loi française déclarée applicable qui s’opposerait à la reconnaissance du privilège accordé aux frais de justice que revendiquaient les syndics en application tant de la loi française que de la loi italienne et, partant, à la collocation, dans la procédure d’ordre, de leurs créances suivant leur rang, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

 

Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-14186

 

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