Conditions particulières pour l’élaboration d’un PLU intercommunal ayant les effets d’un SCoT

Le ministre du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité a été interrogé sur les interprétations possibles de l'article L. 123-1-7 du Code de l'urbanisme, qui permet de réaliser un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant schéma de cohérence territoriale (SCoT) « quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ».

Cette dernière condition empêche-t-elle de réaliser un PLUi valant SCoT en présence d'un SCoT approuvé ? Dans l'affirmative, quels seraient les recours possibles pour les EPCI qui se trouvent dans ce cas mais qui souhaitent, dans un souci de cohérence et d'économie budgétaire, élaborer sur leur territoire un PLUi valant SCoT ? Enfin, quelle est la chronologie et la formalisation juridique des étapes à suivre lorsque le principe de la faisabilité d'un PLUi valant SCoT dans ce cas de figure est confirmé ?

Afin de répondre à ces questions, le ministre rappelle qu’un SCoT est un document qui cadre l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des PLUi.

Le périmètre du SCoT doit correspondre à l'ensemble territorial regroupant les communes et intercommunalités partageant des enjeux et des interactions fortes. Les notions de « bassin de vie », mais surtout « d'aire urbaine » et de « zone d'emploi », sont essentielles à prendre en compte dans la réflexion préalable à la définition du périmètre.

Un SCoT dont le périmètre est proche de celui de son aire urbaine bénéficie d'une certaine autonomie de fonctionnement (taux élevé de résidents travaillant dans le territoire, déplacements et mobilités intra-territoriaux, accessibilité aux équipements). Au contraire, un périmètre trop restreint au regard de la réalité socio-économique du territoire risque de limiter les capacités d'action du SCoT puisque les leviers à mobiliser peuvent se situer à l'extérieur du périmètre considéré.

Le législateur a prévu la possibilité d'élaborer exceptionnellement un PLUi ayant les effets d'un SCoT pour tenir compte de territoires de communautés correspondant à celui de leur aire urbaine ou suffisamment vastes pour permettre la mise en cohérence des différentes politiques sectorielles déclinées dans le schéma. Cette disposition peut également s'appliquer à des EPCI isolés ou enclavés, formant un bassin de vie géographiquement autonome.

Pour élaborer un PLUi ayant les effets d'un SCoT, il est nécessaire que le préfet valide la pertinence du périmètre, permettant la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. De plus, le périmètre du PLUi ayant les effets d'un SCoT doit permettre de prendre en compte les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois.

La possibilité d'élaborer un PLUi ayant les effets d'un SCoT a donc vocation à régler des situations particulières et ne représente pas une option envisageable en toutes circonstances. La loi prévoit d'ailleurs que cette possibilité n'est ouverte qu'aux EPCI dont le territoire n'est pas déjà inclus dans un périmètre de SCoT. Même si l'EPCI peut se retirer de l'établissement public compétent de SCoT et entraîner ainsi automatiquement la réduction du périmètre du SCoT, cette solution n'apparaît pas opportune. Alors qu'une communauté a déjà contribué, y compris financièrement, à l'élaboration d'un SCoT mené à son terme, son retrait de l'établissement public du SCoT serait une régression, interprétée comme un repli, et un frein à la mise en œuvre de ce projet d'aménagement solidaire, allant à l'encontre de l'objectif de cohérence et d'économie.

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