Conditions à la réhabilitation des constructions anciennes en zone naturelle

La disposition suivant laquelle il est possible, dans une zone naturelle, de réhabiliter une construction qui a été à usage d'habitation pour lui rendre sa vocation initiale, s'applique-t-elle également à une ancienne construction qui est à l'état de ruine ?

Et, si tel n’est pas le cas, sur quels critères s'établit la différence entre une ruine et une construction seulement dégradée ?

 

En réponse, le ministre de l’Égalité des territoires et du Logement a précisé qu’une construction ancienne, située en zone naturelle d'un document d'urbanisme n'autorisant que les travaux sur construction existante, sans changement de destination, peut faire l'objet d'une réhabilitation dès lors que cette construction n'est pas considérée comme une ruine.

 

Pour apprécier le changement de destination de la construction, la jurisprudence considère qu'il convient de prendre en compte la destination initiale de la construction, ainsi que, le cas échéant, tout changement de destination intervenu ultérieurement.

 

Le fait qu'une construction soit restée inoccupée pendant une longue période ne la prive pas de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres.

 

Tel n'est toutefois pas le cas d'une ruine dont la reconstruction s'apparente à une nouvelle construction.

 

Par ailleurs, il n'existe pas de définition positive de la ruine. La jurisprudence permet d'avoir quelques repères.

La cour administrative d'appel (CAA) de Marseille (10 déc. 1998, cne de Carcès, req. n° 97MA00527) a considéré des travaux réalisés sur une maison ayant été construite au XIXe siècle pour servir d'habitation, ayant perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage mais ayant conservé la totalité de son gros œuvre, sa toiture et ses murs extérieurs, comme des travaux portant sur des constructions existantes.

Un arrêt de la CAA de Bordeaux (6 sept. 2011, n° 10BX02824) définit comme une ruine la construction qui ne comporte qu'un seul mur et des fondations.

Un autre arrêt de la CAA de Bordeaux (17 déc. 2007, n° O5BXO1811) précise que dès lors qu'un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment litigieux présente le caractère d'une ruine et ne peut dès lors être regardé comme une construction existante.

 

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site