Interrogé sur la possibilité et les formalités de cession à un autre opérateur d’un bail emphytéotique administratif (BEA) conclu entre une commune et un opérateur privé qui, via un contrat de partenariat, loue en retour le bien édifié à la collectivité, le ministre de l’Intérieur rappelle que :
- lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée (CGCT, art. L. 1414-16) ;
- cette occupation peut être prévue, soit dans le contrat de partenariat lui-même, soit par un BEA adossé au contrat de partenariat ;
- si un BEA est adossé à un contrat de partenariat, il constitue l’accessoire dudit contrat ;
- selon les dispositions du décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011 relatif aux règles de passation des BEA, si un tel bail est adossé à un contrat de partenariat, sa « conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat ».
Il en résulte qu’un BEA adossé à un contrat de partenariat ne peut être transféré qu’avec le contrat lui-même, dans les conditions et selon les modalités applicables au transfert dudit contrat.