En 1995, le centre des impôts fonciers de la ville d’I. a inscrit au compte de Mme X., dans la matrice cadastrale de la commune de S., la parcelle C n° 310 préalablement inscrite au compte des habitants de ladite commune, au vu d’un acte authentique de licitation établi le 28 novembre 1994 et publié au fichier immobilier le 9 décembre 1994, attribuant la propriété de cette parcelle à Mme X.
Par une décision du 20 mars 2000, le chef du centre des impôts fonciers d’I. a, sur demande du maire de la commune de S., réattribué cette même parcelle aux habitants de ladite commune, au motif que devait être tenue pour irrégulière la mutation cadastrale intervenue en 1995 au bénéfice de Mme X. Mais, tenu par les mentions publiées au fichier immobilier, le directeur départemental des services fiscaux ne pouvait, devant le litige sur le droit de propriété né de l’opposition de Mme X. à la modification réclamée par le maire, que refuser cette modification, laquelle n’avait pas pour objet la rectification d’une erreur matérielle, tant qu’une décision judiciaire ou un accord entre les parties n’était pas intervenu.
Aux termes d’un jugement du 21 mai 2002, le tribunal administratif annule la décision du 20 mars 2000, du chef de centre des impôts fonciers d’I. faisant droit à la réclamation du maire de S. et enjoint au directeur départemental des services fiscaux la réinscription de la parcelle C n° 310 au compte de Mme X., dans la matrice cadastrale de la commune de S.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dépose un recours. Confirmant le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d’appel le rejette et précise, dans son arrêt, les conditions dans lesquelles l’administration peut procéder à une rectification du cadastre :
« Considérant que si les dispositions de l’article 402 du Code général des impôts ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur la documentation cadastrale, qui ne constituent pas par elles mêmes un titre de propriété, puissent être rectifiées à la diligence de l’Administration lorsqu’elles sont entachées d’une simple inexactitude matérielle, elles font obligation à l’Administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande de rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d’une parcelle et qu’un litige s’élève sur le droit de propriété, de se conformer à la situation de propriété résultant des mentions figurant au fichier immobilier telle qu’elle a été constatée pour l’élaboration des documents cadastraux et de refuser la modification réclamée tant qu’une décision judiciaire ou un accord entre les parties n’est pas intervenu » ;