L'attention de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a été attirée sur le cas de communes réunies dans un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) en vue de réaliser un équipement public à vocation touristique. Cet équipement étant déficitaire, les communes concernées sont, conventionnellement, convenues de dissoudre ce syndicat et de se répartir l'actif constitué de bâtiments, ouvrages et éléments de structure, suivant une clé de répartition basée sur leur population. Mais ces bâtiments, ouvrages et éléments de structure ne pouvant être divisés ou fractionnés, ces communes se trouvent placées dans une sorte de régime d'indivision. Or si ces communes appliquent les dispositions des articles L. 5222-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et entendent poursuivre la gestion du service public touristique qui se rattache à ces bâtiments, ouvrages et éléments de structure, elles se trouveront contraintes de constituer une personne morale de droit public, ce qui revient à reconstituer ce qui a été dissout. Il est demandé au ministre comment peut être réglée une telle situation.
La ministre énonce que l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».
En outre, le Conseil d'État a précisé que : « les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 (…) sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics ». Ainsi, un bien relevant du domaine public se doit d'être la propriété pleine et entière d'une personne publique. L'indivision n'est donc pas autorisée (Rép. min. n° 38306 : JO Sénat, 25 avril 2002, p. 1183, Masson J.-M. ; CE 11 févr. 1994, n° 109564).
La procédure de dissolution d'un SIVU est prévue à l'article L. 5211-33 du CGCT. L'article L. 5211-25-1 du CGCT distingue les biens mis à disposition par les communes au profit de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence par l'EPCI. Les biens mis à disposition seront restitués aux communes propriétaires. Les biens acquis ou réalisés postérieurement par l'EPCI, c'est-à-dire les biens dont l'EPCI est propriétaire, seront à répartir entre les communes.
Il résulte en outre de ces dispositions que les communes peuvent donc utiliser la clé de répartition de leur choix. Ainsi, il peut être envisagé une répartition selon l'implantation territoriale des biens, leur usage par les différentes communes membres de l'EPCI, la situation financière des communes membres, leur poids démographique ou bien leur contribution au financement de l'EPCI. Ainsi, par exemple, pour l'application d'une clé de répartition fondée sur la population, il convient de répartir les biens entre les communes membres de façon à respecter leur poids démographique dans l'EPCI. Les biens seront ainsi répartis en pleine propriété. La répartition ne devra pas aboutir à un régime d'indivision. Dès lors, le versement, de manière conventionnelle, d'une soulte au profit d'une ou plusieurs commune (s) pourrait exceptionnellement se justifier si les modalités de répartition emportaient des conséquences préjudiciables pour ces communes, ce qui pourrait être le cas si une commune se voit attribuer des biens dont la valeur est inférieure à son poids démographique dans l'EPCI.