L’attention du ministre des Finances a été attirée sur les difficultés rencontrées par certaines collectivités pour rembourser de façon anticipée certains de leurs emprunts. En effet, le plus souvent, les organismes prêteurs introduisent dans leurs contrats de prêts des clauses prévoyant des pénalités de remboursement anticipé qui peuvent s’avérer très élevées, rendant plus avantageux pour les emprunteurs le respect de l’échéancier initial, parfois très long.
Or dans le cas de certains crédits à la consommation et des crédits immobiliers, l’utilisation de telles indemnités est encadrée par la loi.
En réponse, le ministre rappelle que, dans le cadre des contrats de prêt souscrits par les collectivités territoriales auprès d’établissements de crédit ou de sociétés de financement, une indemnité peut être contractuellement prévue en cas de remboursement anticipé d’une partie ou de la totalité de l’emprunt.
En général forfaitaires, s’agissant d’emprunts à taux variable, ces indemnités dites actuarielles peuvent en revanche s’avérer élevées pour les contrats à taux fixe, car elles reflètent la différence entre le taux initial du prêt et le taux du marché auquel la banque peut replacer les fonds à la date du remboursement anticipé.
Cette différence tient compte également de la durée restant à courir. Ainsi, lorsqu’une collectivité rembourse un prêt par anticipation dans la perspective de bénéficier de conditions de taux plus favorables, cette opération ne lui apporte aucun gain financier dans la mesure où le taux auquel elle se refinance est égal au taux de réemploi utilisé pour le calcul de l’indemnité actuarielle de remboursement anticipé.
La collectivité pourra, toutefois, bénéficier des conditions avantageuses du marché, notamment lors de la souscription de nouveaux emprunts.
Les emprunts souscrits par les collectivités territoriales ne sont pas soumis à un encadrement concernant leurs indemnités de remboursement, contrairement à ce qui est prévu pour les personnes physiques (C. consom., art. L. 312-34).
En effet, aucune disposition particulière n’est prévue pour les collectivités territoriales par la directive européenne n° 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, transposée en droit national par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
Le Gouvernement a cependant mis en place plusieurs dispositifs destinés, d’une part, à apporter un soutien aux collectivités territoriales pour le remboursement des indemnités de remboursement anticipé dues au titre des emprunts structurés qu’elles ont souscrits et, d’autre part, à encadrer le recours aux emprunts par les collectivités territoriales.
Afin d’apporter une réponse pérenne et globale aux emprunts structurés souscrits par les collectivités territoriales et établissements publics, un fonds de soutien a été créé par l’article 92 de la loi de finances pour 2013. Il vise à apporter une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts aux collectivités territoriales et établissements publics les plus fortement affectés.
Par ailleurs, l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, codifié à l’article L. 1611-3-1 du Code général des collectivités territoriales, fixe le cadre juridique du recours à l’emprunt pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Il tend à prévenir la souscription d’emprunts à risque, en n’autorisant que la souscription des produits les plus simples.