Toutes les clauses de non-concurrence doivent désormais comporter une compensation financière sous peine de nullité. Une obligation financière est ainsi mise à la charge des employeurs, d’une manière rétroactive pour les contrats de travail en cours d’exécution. Cette jurisprudence implique une obligation de renégociation, collective ou individuelle, des clauses de non-concurrence contenues dans les contrats de travail avec les risques de contentieux que peuvent faire naître de telles discussions. En conséquence, faut-il considérer que l’employeur a la faculté de maintenir une clause de non-concurrence en ajoutant unilatéralement au contrat de travail un avenant relatif à la compensation financière de cette clause ?
Depuis le 10 juillet 2002, pour être valide, toute clause de non-concurrence doit notamment comporter une contrepartie financière. Cette nouvelle condition de validité est applicable aux contrats de travail conclus postérieurement au revirement de jurisprudence et, rétroactivement, à tous les contrats de travail en cours d’exécution. L’ajout d’une telle contrepartie constitue une modification du contrat de travail qui, comme telle, doit être soumise à l’accord exprès du salarié concerné. En effet, l’employeur ne peut fixer de manière unilatérale le montant de la contrepartie financière.