L’attention du ministre de l’Action et des Comptes publics a été attirée sur le calcul fictif de la contribution foncière des entreprises (CFE) des autoentrepreneurs lorsque ces derniers débutent leurs activités en cours d’année.
En effet, dans ce cas de figure, les services fiscaux semblent extrapoler le chiffre d’affaires réalisé au cours de la première année. Ils en tirent un chiffre d’affaires fictif servant de base à la taxation de la deuxième année d’activité.
Cette solution, fondée sur l’article 1467 A du Code général des impôts (CGI) pourrait donc conduire à une imposition disproportionnée par rapport à l’activité effectivement réalisée (BOI-IF-CFE-20-10, 12 déc. 2012).
Le ministre rappelle que :
- lors d’une création d’établissement en cours d’année, aucune imposition de CFE n’est établie au titre de cette première année d’activité ;
- en cas de création d’établissement en cours d’année, une déclaration provisoire n° 1447 C doit être déposée avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création (CGI, art. 1477, II, a) ;
- cette déclaration provisoire est estimative et porte sur les éléments afférents à la première année d’activité de l’établissement ;
- sur cette déclaration, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est porté à 12 mois. En effet, en cas d’assiette foncière réelle très faible ou nulle, l’article 1647 D du CGI prévoit une imposition à la CFE sur une base minimale. Or le montant de cette base minimale est fixé par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon un barème progressif à 6 tranches, prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé sur 12 mois ;
- en cas de différence significative entre les éléments portés sur l’imprimé provisoire n° 1447 C et la réalité (CGI, art. 1477, I), les contribuables concernés peuvent déclarer le montant exact des éléments d’imposition se rapportant à la première année d’activité, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de la création sur l’imprimé n° 1447 M. Dans ce cas, c’est au vu de cette déclaration qu’est établie la CFE due au titre des deux premières années d’imposition ;
- la CFE est donc bien établie d’après les éléments déclarés par le contribuable et peut, en cas d’erreur de déclaration, faire l’objet d’une réclamation dans les conditions prévues à l’article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales.