Une banque assigne une société en paiement de créances résultant de factures qui lui ont été cédées dans les conditions prévues à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. La société demande la résolution de la vente et, en conséquence le rejet de la demande de la banque, en invoquant que les factures résultent d’une vente de matériels qui ne lui ont pas été livrés.
La banque lui oppose la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour défendre à la demande de résolution du contrat.
La cour d’appel de Douai, pour rejeter cette fin de non-recevoir, retient que le mécanisme de la cession de créance induit que le cessionnaire, qui obtient la propriété de la créance, vient aux droits et obligations du cédant, de sorte qu’il n’est nullement tiers à l’opération et que le débiteur cédé peut lui opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance, sans avoir à appeler le cédant en cause, le cessionnaire pouvant toujours l’appeler en garantie.
L’arrêt est cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile et des articles L. 313-27 et L. 313-29 du Code monétaire et financier.
La cession d’une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance.