Caducité d’un contrat de maintenance et application de la loi dans le temps

Une justiciable fait l’acquisition d’un climatiseur auprès d’une société qui procède à son installation à son domicile et souscrit le lendemain avec cette même société un contrat de maintenance d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Deux ans plus tard, la société fait savoir à cette cliente qu’elle ne renouvellerait pas le contrat et cette dernière l’assigne pour obtenir le remboursement de certains frais et la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de maintenance.

La juridiction de proximité de Marseille rejette ces demandes, après avoir énoncé qu’en application des dispositions de l’article 1186 du Code civil, le contrat devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, en retenant que si, lorsque le contrat d’entretien a été souscrit, l’accès au groupe extérieur était possible, la modification de la situation de l’immeuble rend depuis l’entretien impossible, de sorte que la demande de la cliente est sans objet, faisant ainsi application de l’article 1186 du Code civil dans sa rédaction issue de n° 2016-131 du 10 février 2016 à un contrat dont il ressort de ses propres constatations qu’il a été conclu avant le 1er octobre 2016.

Or, selon l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

 

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