Aux termes de l’article 324-1 alinéa 2 du Code pénal, le blanchiment est défini comme le fait d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
L’opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens provenant de la commission d’un crime ou d’un délit.
La caractérisation du délit de blanchiment n’implique pas, dans ce cas, que soit établie une dissimulation de l’origine illicite de ces biens.
Il s’en déduit que l’opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment.
Pour condamner le prévenu à cinq ans d’emprisonnement dont trois ans assortis du sursis sans prononcer d’aménagement pour la partie ferme, une amende, cinq ans d’interdiction de gérer et ordonner la confiscation des sommes portées au crédit de ses contrats d’assurance-vie et d’assurance-retraite, l’arrêt de la cour d’appel de Papeete relève que le prévenu, gérant de la société, est le principal auteur et bénéficiaire du système d’escroquerie mis en place qui lui aurait permis de percevoir des fonds évalués à plus de trois fois le montant de l’amende.
Il retient que le prévenu, âgé de 73 ans, aujourd’hui retraité, ne présente aucune condamnation à son casier judiciaire, qu’il est marié et, qu’absent à l’audience, il n’a pas été justifié de ses revenus et de ses charges.
Il énonce que toutefois en prenant en compte l’extrême gravité de l’infraction commise au préjudice de l’État, de la Polynésie française et de nombreux investisseurs métropolitains, du caractère très élaboré du système d’escroquerie mis en place, de l’ampleur du préjudice commis, la juridiction pénale de première instance a fait une juste application de la loi pénale en le condamnant à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.