Assurances-vie : précisions sur les modalités d’expression du capital ou de la rente garantis

Selon l’article R. 131-1 précité, dans sa rédaction applicable au litige, les unités de compte visées à l’article L. 131-1 incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l’article R. 332-2 du même code, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu.

La cour d’appel de Paris qui retient que le produit sur lequel était investie l’assurance du demandeur s’analyse en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relève qu’il a été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu et que sa liquidité effective est établie par cinq mille deux-cent-vingt négociations par les clients de la banque, intervenues de 2007 à 2013, en déduit exactement qu’il était éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie.

Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-16922

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