Dans le cas où le propriétaire n'a pas fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle de son installation d'assainissement non collectif, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation (C. santé publ., art. L. 1331-1-1), une somme équivalente à la redevance d'assainissement peut être exigée (C. santé publ., art. L. 1331-8).
Or il est prévu qu'en cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente (C. santé publ., art. L. 1331-11-1 et CCH, art. L. 271-4).
L’astreinte financière de l’article L. 1331-8 peut-elle également être exigée dans le cas particulier où, après une vente immobilière, l'acquéreur n'aurait pas fait procéder aux travaux de mise en conformité prescrits par le document de contrôle, dans un délai d'un an après l'acte de vente ?
Cette question ayant été posée au ministre de l’Intérieur, celui-ci rappelle que :
- à l’issue de sa mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes (CGCT, art. L. 2224-8), la commune ou le groupement compétent établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement ;
- le propriétaire doit effectivement procéder aux travaux prescrits par le rapport de visite dans un délai de quatre ans suivant la notification du document ;
- en cas de vente immobilière, ce délai est réduit à un an après la signature de l'acte de vente ;
- selon les dispositions de l’article L. 1331-8 du Code de la santé publique, « tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ».
Dès lors, l'acquéreur qui, après une vente immobilière, n'aurait pas procédé aux travaux de mise en conformité prescrits par le document de contrôle ne peut être regardé comme s'étant conformé aux obligations prévues par le Code de la santé publique et est, en conséquence, astreint au paiement de la somme prévue à l'article L. 1331-8.