Arrêté de péril : pas de solidarité des héritiers en cas de prise en charge des travaux par le maire

Lorsque le maire se substitue aux propriétaires défaillants pour réaliser d'office les travaux prescrits par un arrêté de péril ordinaire ou un arrêté de péril imminent pris en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation, il recouvre les frais de toute nature avancés auprès du ou des propriétaires comme en matière de contributions directes, conformément à l'article L. 511-4 du même code.

Dès lors que l’immeuble concerné appartient à de nombreux héritiers, dont certains ne peuvent être retrouvés, la commune peut-elle exiger le paiement de la somme totale de la part d'un seul des héritiers en indivision, celui-ci pouvant ensuite se retourner contre les autres héritiers, ou doit-elle solliciter chaque héritier au prorata des quotes-parts respectives ?

Interrogé sur cette question, le ministre de l’Intérieur précise que, dans le cas d'une succession, « les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend » (C. civ., art. 870).

Si l'immeuble demeure sous le statut de l'indivision après le règlement de la succession, l'article 815-10 du Code civil prévoit que « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ».

Il résulte de ces dispositions que le Code civil ne crée aucun mécanisme de solidarité entre les indivisaires. En conséquence, chaque cohéritier, s'il a accepté la succession, est tenu au remboursement des travaux effectués d'office par la commune au prorata de sa part dans l'immeuble en indivision.

À cet effet, le maire, en qualité d'ordonnateur, émet des titres de recettes à l'encontre de chacun des indivisaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, selon leurs droits respectifs dans l'indivision.

 

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