Arrêté de cessibilité : point de départ logique du délai pour faire constater le manque de base légale

À peine d’irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation, l’exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité.

Un juge de l’expropriation prononce, au profit d’une commune, le transfert de propriété d’une parcelle, sur le fondement d’un arrêté préfectoral de cessibilité. Par un arrêt notifié aux expropriés le 10 septembre 2013, une cour administrative d’appel annule l’arrêté et, par ordonnance notifiée aux expropriés le 2 juin 2014, le Conseil d’État constate le désistement de la commune du pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Le 22 juillet 2014, les propriétaires de la parcelle saisissent le juge de l’expropriation pour faire constater la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation et voir statuer sur les conséquences de son annulation.

Viole l’article R. 223-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique la cour d’appel de Paris qui, pour déclarer recevable la saisine du juge de l’expropriation, retient qu’il n’est pas contesté que la décision de la cour administrative d’appel n’est devenue définitive qu’avec l’ordonnance de désistement rendue par le Conseil d’État et que le point de départ du délai de deux mois se situe à la date de notification de cette ordonnance, alors que le délai de deux mois courait à compter de la notification de la décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne pouvait être exercée, soit à compter de la notification de l’arrêt annulant l’arrêté de cessibilité.

 

[Cliquez pour lire l’arrêt ]

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site