Celui-ci dispose que les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. S’agissant en revanche des propriétés riveraines des voies publiques, communales ou départementales autres que les chemins ruraux, aucune disposition législative ne prévoit l’exécution d’office, aux frais du propriétaire défaillant, des travaux d’élagage. Le Conseil d’Etat, dans sa décision Prébot du 23 octobre 1998, a jugé qu’un préfet peut légalement prévoir, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, qu’il incombe aux riverains des routes nationales de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leurs propriétés menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national. En revanche, la jurisprudence considère que sont entachées d’illégalité les dispositions qui « prévoient sans fondement législatif, qu’à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les frais de l’exécution d’office, par l’administration, des opérations d’élagage des arbres, branches, haies ou racines, seront mis à la charge des propriétaires ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation autres que les chemins ruraux d’élaguer ou d’abattre les arbres susceptibles d’entraver la circulation, il ne peut légalement y procéder d’office. Il peut, en revanche, saisir les juges pour obtenir, par voie d’urgence, une injonction, assortie éventuellement d’une astreinte.