Application des taux réduits de TVA aux opérations de rénovation des locaux d’habitation

L’article 279-0 bis du Code général des impôts (CGI) prévoit qu’un taux de TVA à 10 % s’applique aux travaux « d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien » autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d’agrandissement (soumis au taux normal de 20 %) et hors travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux de TVA de 5,5 %.

Les taux réduits de TVA ne s’appliquent pas aux travaux qui, notamment, concourent à la production d’un immeuble neuf. Un immeuble est considéré comme fiscalement neuf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • si les travaux rendent à l’état neuf plus de la moitié d’un seul des trois éléments du gros œuvre, c’est-à-dire si les travaux portent soit sur la majorité des fondations (> 50 %), soit sur la majorité des éléments hors fondations qui déterminent la résistance et la rigidité du bâtiment (charpentes, murs porteurs > 50 %), soit sur la majorité de la consistance des façades, hors ravalement (> 50 %) ;
  • si les travaux remettent à l’état neuf au moins deux tiers de chacun des six éléments de second œuvre que sont les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage en métropole uniquement.

Ainsi, pour réaliser l’isolation d’un plancher et traiter le pont thermique, certains particuliers sont contraints de démolir complètement le plancher de leur habitation, que celui-ci soit construit soit sur vide sanitaire non accessible, soit sur dallage.

Dès lors, ces travaux d’isolation thermique sont soumis à un taux de TVA à 20 %. Dans ce cas précis, il semble difficile d’expliquer que l’augmentation de la performance énergétique entraîne une augmentation du taux de TVA.

C’est pourquoi il est demandé au ministre de l’Économie et des Finances de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’entend prendre le gouvernement pour ne pas pénaliser les particuliers qui sont souvent contraints à ces travaux de gros œuvre pour assurer l’isolation de leur logement.

En réponse, le ministre précise que sont effectivement soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les travaux d’amélioration de la qualité énergétique portant sur la pose, l’installation, l’entretien et la fourniture des matériaux, appareils et équipements respectant des caractéristiques techniques et des critères de performance minimales lorsqu’ils sont réalisés dans les logements achevés depuis plus de deux ans.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux travaux qui y sont liés de manière indissociable.

Par ailleurs, bénéficient du taux réduit de 10 % de la TVA les travaux, autres que ceux éligibles au taux de 5,5 %, d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien réalisés dans les logements achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture et l’installation de certains gros équipements et des travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts qui relèvent du taux normal.

En revanche, sont exclus de l’application de ces taux réduits, à l’exception de ceux portant sur des logements fournis dans le cadre de la politique sociale, les travaux réalisés sur une période de deux ans au plus concourant à la production d’immeubles neufs (CGI, art. 257, I, 2, 2°), ou ceux qui aboutissent à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux existants.

Du fait de leur importance, de tels travaux ne peuvent en effet être assimilés à des simples travaux de rénovation ou de réparation.

Il ressort de cette législation que la qualification au regard de la TVA de travaux, en particulier d’isolation phonique du plancher, est une question de fait, comme l’illustre l’instruction fiscale du 12 septembre 2012 publiée au BOFiP sous la référence TVA-IMM-10-10-10-20.

 

Rép. min. n° 20379 : JOAN, 15 oct. 2019, p. 8862, Batho D.

 

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