« Adoucissement » des sanctions civiles frappant les dirigeants d’entreprise

Selon l'article 190, a), de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive. Au sens de ce texte, la faillite personnelle doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour de la décision exécutoire qui la prononce.

En l’espèce, le 9 juillet 2003, M. X., en qualité de gérant de fait de la société N., elle-même en liquidation judiciaire depuis le 23 janvier 2002, a été mis en liquidation judiciaire, sa faillite personnelle étant par ailleurs prononcée pour une durée de trente ans. Ce jugement n’était pas devenu définitif ; il avait été seulement assorti de l'exécution provisoire. Cas de figure un peu différent de celui envisagé par la loi. Cela n’a pas empêché la Cour de cassation de juger que la faillite personnelle de M. X. prendra fin quinze ans après cette date.

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