Le prêteur d’une société en redressement judiciaire déclare sa créance qui est admise au passif le 3 février 1995 et, assignée en exécution de son engagement de caution, en 2013, la caution lui oppose la prescription de sa demande.
La cour d’appel de Paris, pour juger que la demande du prêteur n’est pas prescrite, énonce, d’abord, que la décision d’admission de créance a pour effet d’opérer une substitution de la prescription trentenaire, prescription de droit commun d’exécution d’un titre exécutoire, à la prescription attachée à la nature de la créance et notamment la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce, et que cette interversion de prescription est opposable à la caution. Elle retient, ensuite, que les actes de cautionnement en cause ayant une nature commerciale, la prescription décennale s’est vue substituée par la prescription trentenaire attachée à l’exécution d’un titre exécutoire à la date de l’ordonnance d’admission des créances en garantie desquelles la caution s’est portée caution solidaire, soit au 3 février 1995, et que, par l’effet de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, cette prescription trentenaire, qui n’était pas acquise, a été remplacée par une prescription de dix ans courant à compter de la nouvelle loi.
La décision est cassée par la chambre sociale de la Cour de cassation qui énonce que la cour d’appel viole L. 110-4 du Code de commerce par refus d’application et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
En effet, l’admission de la créance du prêteur au passif de la société débitrice principale n’a pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l’action en paiement dirigée contre la caution, qui demeurait soumise à celle de l’article L. 110-4 du Code de commerce, laquelle avait été interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective de la société débitrice, laquelle ne résultait pas du seul jugement arrêtant le plan de cession, et non au délai d’exécution prévu par l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dès lors que le prêteur n’agissait pas en recouvrement d’un des titres exécutoires mentionnés à l’article L. 111-3, 1° à 3°, du même code.